30 octobre 2019

La protection des travailleurs et les risques liés à l’amiante

L’arrêté du 19 juillet 2019 oblige le maître d’ouvrage à procéder à un repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis. Quelles sont les obligations ? Quelles sont les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l'amiante avant travaux ? Explications.

Depuis le 19 juillet sont définies les conditions dans lesquelles un maître d’ouvrage doit procéder à un repérage de l’amiante avant la réalisation de travaux dans les immeubles bâtis.

Il missionne un opérateur de repérage en lui transmettant toute information utile et devra l’informer de toute évolution du programme.

L’opérateur reste maître de sa méthodologie, il dispose de la certification amiante et doit répondre à des compétences techniques élevées.

 

Le cadre légal

Le 19 juillet dernier est entré en vigueur l'arrêté du 16 juillet 2019 qui met en œuvre l'obligation de réaliser un repérage de l'amiante avant travaux (RAT) préalablement à certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis. Le texte précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l'amiante, conformément à l’art. R4412-97 du Code du travail.

Pour mémoire, le Code du travail impose au donneur d'ordre, au maître d'ouvrage ou au propriétaire d'immeubles, d'équipements, de matériels ou d'articles, qui décide d'une opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante, de faire réaliser une recherche préalable d'amiante.

Pour cela le donneur d’ordre transmet à l'opérateur de repérage, dès la phase de consultation qui précède la commande de repérage, les documents et informations utiles à la réalisation du RAT et il devra l’informer de toute modification du programme même après passation de la commande.

Le donneur d’ordre ne peut pas imposer dans sa commande la méthodologie de repérage, ni déterminer le nombre d'investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d'analyses devant être effectués par l'opérateur de repérage.

A noter en revanche que la présence d'un dossier technique amiante (DTA), ou d'un dossier amiante partie privative (DAPP), contenant déjà des informations suffisamment précises quant à la présence ou l'absence d'amiante au regard du périmètre des travaux projetés, dispense le DO de procéder à un RAT. L'évaluation de la suffisance et de la précision des informations relève de sa responsabilité.

Conditions de conformité du REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX

Au terme de l’article 1er de l’arrêté un RAT réalisé dans un immeuble bâti conformément à la norme NF X 46-020 : août 2017 « Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis - Mission et méthodologie », est présumé être conforme aux obligations de l’arrêté.

Si un donneur d'ordre choisit de ne pas suivre cette norme, il devra justifier que les modalités de réalisation du repérage amiante mené préalablement aux travaux sont équivalentes à la norme NF X 46-020.

A noter que les RAT réalisés avant le 19 juillet 2019 conformément à la norme NF X 46-020 : août 2017 restent valables, mais pas ceux réalisés sur la base des versions antérieures qui devront être réévalués.

Les compétences de l'opérateur de repérage

Pour réaliser une mission de RAT, l'opérateur de repérage doit être formé à la prévention du risque amiante, disposer de la certification amiante¹ et être en capacité d’estimer la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante, de manière à permettre au donneur d’ordre d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et de choisir les filières d'élimination adaptées.

Il doit ainsi avoir les compétences nécessaires pour remplir la grille de diagnostic de gestion de déchets issus de la démolition de bâtiment, définie à l'annexe 1 de l'arrêté du 19 décembre 2011.

Le donneur d’ordre peut faire appel à un opérateur de repérage issu d'un Etat membre de l'UE non établi en France, si celui-ci dispose de compétences équivalentes et se fonde sur un référentiel offrant des garanties similaires à celles définies par l’arrêté.

¹ A propos de la certification amiante : le 27 août le conseil d’état a suspendu les dispositions de l’arrêté qui obligeaient les opérateurs à être certifiés avec mention (certification renforcée), dans un contexte où cette obligation avait déjà été l’objet d’un recours qui avait conduit à l’annulation récemment de l’arrêté du 25 juillet 2016 qui définissait les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages.

La profession aujourd’hui est en attente de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2020 de l’arrêté du 2 juillet 2018 qui harmonise les exigences applicables aux organismes certificateurs et aux opérateurs en matière de diagnostics de performance énergétique (DPE), termites, amiante, plomb, électricité et gaz, qui abroge et remplace les 6 arrêtés sur les compétences des diagnostiqueurs existants, mais maintient la certification avec mention dans certains domaines.

Quel est l’impact de l'arrêté du 16 juillet 2019 pour les entreprises de désamiantage ?

Selon Isabelle Vio, du Syndicat du retrait et du traitement de l'amiante et des autres polluants (Syrta) : « Les entreprises de retrait d'amiante doivent faire leur analyse des risques. Mais l'information dont ils disposaient en amont était inégale. Or la particularité du RAT est qu'il s'applique à un programme, pas seulement un seul site limité de travaux. »